Le requérant doit informer le pouvoir adjudicateur de sa demande de référé précontractuel
Les procédures de référés pré-contractuel et contractuel permettent aux candidats évincés de saisir le juge administratif respectivement avant ou après la conclusion du contrat. Ils sanctionnent les “cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services ayant une contrepartie financière” (articles L.551-1 et L.551-13 du Code de justice administrative).
Il convient de préciser que ces deux recours sont exclusifs l’un de l’autre et qu’un même concurrent évincé ne peut les cumuler. En effet, le référé contractuel n’a pas pour objectif de servir de seconde chance au requérant n’ayant pas obtenu gain de cause dans le cadre d’un référé pré-contractuel.
Cependant, la porte reste ouverte à une exception.
En effet, le Conseil d’Etat estime qu’ “En vertu de l’article L.551-14 du Code de justice administrative, le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel dès lors que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension prévue à l’article L.551-4 « .
Toutefois, une telle exception ne sera admise qu’à la condition que le demandeur ait satisfait à ses obligations de notification prévues à l’article R.551-1.
Par conséquent, si le recours contractuel est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l’article L.551-4 alors que le pouvoir adjudicateur était dans l’ignorance du référé pré-contractuel, le référé contractuel est irrecevable et la signature du contrat conforme.
Conseil d’Etat, Cne de Maizieres-les-Metz, 30 septembre 2011, N° 350148.
Formation en lien avec cette actualités : Le contentieux des marchés publics